Loi sur les instruments dérivés

En vertu de la Loi sur les instruments dérivés, le Tribunal administratif des marchés financiers peut :

  1. Ordonner la conduite à tenir à une entité réglementée reconnue, lorsqu'il estime que cette mesure est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de cette entité ou pour assurer la protection du public (art. 49); 
  2. À la demande de l'Autorité des marchés financiers ou de toute personne intéressée, retirer les droits conférés par l'inscription, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions (art. 81); 
  3. À la demande de l'Autorité des marchés financiers ou de toute personne intéressée, retirer les droits conférés par l'agrément, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions (art. 83.1);
  4. À la demande d’une personne directement affectée, réviser une décision de l'Autorité des marchés financiers, de son délégataire ou d'une entité réglementée reconnue (art. 113); 
  5. À la demande de l'Autorité des marchés financiers, en vue ou au cours d'une enquête, prononcer une ordonnance de blocage pour une période de 12 mois, à moins qu'il n'y soit autrement pourvu (art. 119) et en prononcer la prolongation (art. 120);
  6. Apporter des précisions sur une ordonnance de blocage pour lever tout doute sur la détermination des biens frappés par l'ordonnance et ordonner la modification ou la révocation d'une telle ordonnance (art. 125); 
  7. À la demande de l’Autorité des marchés financiers, par suite d’un manquement à une obligation prévue par la loi, afin de corriger une situation ou priver une personne des gains réalisés à l’occasion d’un manquement, prononcer une mesure de redressement (voir la liste des mesures à l’article 127); 
  8. Ordonner à l'Autorité de lui soumettre les modalités selon lesquelles les montants remis à l'Autorité seront administrés et distribués aux personnes ayant subi une perte (art. 127.1);
  9. Refuser le bénéfice d'une dispense prévue par la loi (art. 130);
  10. Interdire à une personne ou à un groupement de personnes toute activité en vue d'effectuer une opération sur un dérivé (art. 131);
  11. Interdire à une personne ou à un groupement de personnes d'exercer l'activité de conseiller (art. 132); 
  12. Imposer une pénalité administrative qui ne peut excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention (art. 134); 
  13. Imposer à une personne de rembourser à l'Autorité des marchés financiers les frais d'inspection ou les frais reliés à l'enquête (art. 135); 
  14. Interdire à une personne d'agir comme administrateur ou dirigeant d'une entité réglementée, d'un courtier, d'un conseiller et d'une personne agréée (art. 135.1).