Loi sur la distribution de produits et services financiers

En vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le Tribunal administratif des marchés financiers peut :

  1. Radier ou révoquer, suspendre ou assortir de restrictions ou de conditions l’inscription d’un cabinet ou le certificat d’un représentant (art. 115); 
  2. Imposer une pénalité administrative qui ne peut excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention (art. 115); 
  3. Interdire à une personne d'agir comme administrateur ou dirigeant d'un cabinet (art. 115.1);
  4. À la demande de l'Autorité des marchés financiers, en vue ou au cours d'une enquête, prononcer une ordonnance de blocage pour une période de 12 mois, à moins qu'il n'y soit autrement pourvu (art.115.3) et en prononcer la prolongation (art. 115.3);
  5. Apporter des précisions sur une ordonnance de blocage pour lever tout doute sur la détermination des biens frappés par l'ordonnance et ordonner la modification ou la révocation d'une telle ordonnance (art. 115.7);
  6. À la demande de l’Autorité des marchés financiers, par suite d’un manquement à une obligation prévue par la loi, afin de corriger une situation ou priver une personne des gains réalisés à l’occasion d’un manquement, prononcer une mesure de redressement (voir la liste des mesures à l’article. 115.9);
  7. Ordonner à l'Autorité de lui soumettre les modalités selon lesquelles les montants remis à l'Autorité seront administrés et distribués aux personnes ayant subi une perte (art. 115.9.1);
  8. Imposer à une personne de rembourser à l'Autorité des marchés financiers les frais d'inspection ou les frais reliés à l'enquête (art. 115.10).