Politique linguistique de l’État et directive relative à l’utilisation d’une autre langue que le français

L’usage du français dans l’Administration est évoqué dans plusieurs articles de la Charte de la langue française. Selon les termes de la Politique linguistique de l’État (PLE), qui trouve ses fondements dans la Charte, tous les ministères et organismes gouvernementaux doivent jouer un rôle exemplaire et moteur dans la promotion, le rayonnement, l’utilisation et la protection de la langue officielle et commune du Québec. 

La PLE reconnaît qu’en vertu de la Charte, l’Administration peut exceptionnellement utiliser une autre langue que le français. La directive particulière du Tribunal administratif des marchés financiers (le Tribunal), en cours de rédaction, viendra définir et encadrer ces cas particuliers. D’ici la publication de la directive particulière du Tribunal, c’est la Directive du ministre de la Langue française relative à l’utilisation d’une autre langue que la langue officielle par l’Administration qui s’applique. 

Les dispositions de la Charte n'affectent toutefois pas le déroulement des activités juridictionnelles. Ainsi, toute personne peut employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Québec et dans tous les actes de procédure qui en découlent. Il est cependant souhaitable que vous informiez le Tribunal le plus tôt possible de votre désir d'être entendu en anglais. 

Reddition de comptes prévue à l’article 20.1 de la Charte de la langue française

La Charte prévoit, à l’article 20.1, que les organismes de l’Administration publient, dans les trois mois suivant la fin de leur exercice, le nombre de postes au sein de leur organisation pour lesquels ils exigent, comme condition d’embauche, de promotion ou de maintien en poste, la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle ainsi que ceux pour lesquels une telle connaissance ou un tel niveau de connaissance est souhaité.

Nombre de postes au sein du Tribunal pour lesquels la connaissance d’une autre langue que le français est exigée : 0

Nombre de postes au sein du Tribunal pour lesquels la connaissance d’une autre langue que le français est souhaitée : 0

Données au 31 mars 2024