Modification

Si vous souhaitez apporter une modification à votre demande ou à tout autre acte de procédure avant l’audience vous devez notifier l’acte de procédure modifié aux autres parties et le déposer au Secrétariat.

La modification, en tout temps avant l’audience, est possible pour les cas suivants :

  • Pour remplacer, rectifier, compléter ou retirer les énonciations ou les conclusions de cet acte;
  • Pour invoquer des faits nouveaux;
  • Pour faire valoir un droit échu depuis la notification de l’acte introductif.

En cours d'audience, une modification ne peut être fait sans l’autorisation du Tribunal. Le Tribunal peut également ordonner d’office, aux conditions qu’il estime justes, la correction d’erreurs de forme, de rédaction, de calcul ou d’écriture dans un acte de procédure.

Lorsqu’un acte de procédure est modifié pour ajouter une partie, l’acte initial doit également lui être notifié. L’acte de procédure initial à son égard n’est censé avoir été produit qu’à la date de cette notification.

La modification d’un acte de procédure n’est pas admissible si elle est contraire aux intérêts de la justice, si elle a pour effet de retarder le déroulement de l’instance ou s’il en résulte une demande entièrement nouvelle, sans rapport avec la demande initiale.